Avis 20221326 Séance du 21/04/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'un ensemble de documents concernant son client anciennement incarcéré dans la maison d'arrêt de Fleury‐Mérogis et notamment le relevé des heures travaillées pour la période d'août et septembre 2021.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission relève que, par courrier du 7 janvier 2022, la directrice de l'infrastructure, adjointe à la directrice de la sécurité et des détentions de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a déjà transmis à Maître X la synthèse des activités de Monsieur X, laquelle fait état de ses périodes de travail pénitentiaire, ainsi que le détail des rémunérations versées à Monsieur X, faisant état du nombre d'heures travaillées par celui-ci.
Maître X fait valoir que les documents transmis ne correspondent pas aux documents sollicités, notamment en ce qu'ils ne présentent pas le relevé des heures travaillées avec mention des détails quotidiens.
La Commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable.
La Commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives d’élaborer un document à la demande d’une personne. Dans le cas où la demande viserait à obtenir un document qui n'existe pas, la Commission ne pourrait que déclarer celle-ci irrecevable.