Avis 20221323 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Pau à sa demande de communication de la copie du rapport d'enquête qui a justifié la décision de classement sans suite relatif à son dépôt de plainte pour faux en écriture du dossier médical psychiatrique informatisé de son fils X, déposé le X à la gendarmerie de X.
La commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni, par suite, de sa compétence. Elle ajoute que ces documents ne peuvent être communiqués, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente. En revanche, un rapport, quelle que soit sa forme, qui n’a pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire constitue un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission déduit des observations de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau ainsi que des pièces du dossier que le rapport d’enquête sollicité a été élaboré par les services de la gendarmerie de X à la suite d’une plainte pour faux en écriture déposée par le demandeur, avant d’être versé au dossier d’une instruction ouverte par le tribunal judiciaire de Pau, ayant donné lieu à un classement sans suite. Elle comprend des éléments d’information portés à sa connaissance que ce rapport revêt un caractère judiciaire. La communication de ce document n’est, en conséquence, pas régie par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
La commission relève, à toutes fins utiles, que le demandeur a la possibilité, ainsi qu’il en a été informé, de solliciter la copie de ce document auprès du magistrat instructeur.