Avis 20221316 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des rapports d'inspection émis pas l'Inspection générale de la sécurité civile sur le service départemental d'incendie et de secours du Maine-et-Loire pour les années 2013, 2015, 2018 et 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a transmis à la Commission plusieurs courriers par lesquels, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il a transmis la demande de Monsieur X au président du conseil d'administration du SDIS et au préfet du département, et informé Monsieur X de ces transmissions. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'inspection générale de la sécurité civile est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation des services d'incendie et de secours, civils et militaires et des moyens nationaux de la sécurité civile. La Commission estime que les rapports établis dans le cadre de cette mission présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition que l'inspection soit achevée et qu'ils ne revêtent pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure (avis n° 20193779 du 19 décembre 2019). En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt la communication. La Commission rappelle que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité d'un établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006, avis n° 20203590 du 19 novembre 2020). Enfin, la Commission, qui relève que Monsieur X évoque une plainte qu'il aurait déposée contre le SDIS pour des faits de harcèlement moral, précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La seule circonstance que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, qui au demeurant n'est pas établie en l'espèce, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'inspection sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous les réserves ci-dessus rappelées. Elle invite le ministre de l'intérieur à transmettre le présent avis au préfet du département et au président du conseil d'administration du SDIS 49, à la suite des transmissions déjà effectuées, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.