Avis 20221313 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roubaix à sa demande de communication, concernant Mesdames X et X, ainsi que Messieurs X, X, X, X, X et X, employés au sein de la police municipale, d'une copie des documents suivants :
1) l'arrêté de recrutement ;
2) l'attestation de fin de Formation Initiale d’Application ;
3) l'agrément du préfet ;
4) l'agrément du procureur de la République ;
5) l'assermentation.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Roubaix à la date de sa séance, la Commission rappelle, s’agissant du point 1), que les documents sollicités, s’ils existent, c’est-à-dire s’ils se rapportent à des agents qui n’ont pas été recrutés par voie contractuelle, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, toutefois, que le Conseil d'État a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 précitées, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite, s'agissant du point 2) de la demande, que la communication à un tiers des documents qui concernent la formation suivie par un agent public porterait atteinte à la protection de la vie privée, en méconnaissance des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ce point de l'avis.
S’agissant du surplus, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents intéressés, tels que leur date de naissance ou leurs coordonnées personnelles, en application de l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous cette réserve.