Avis 20221306 Séance du 21/04/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à toutes les réunions du bureau de la chambre régionale d'agriculture s'étant tenues entre le 8 mars 2019 et le 23 novembre 2021 :
1) les procès‐verbaux de ces réunions ;
2) le texte de toutes les délibérations examinées et votées par le bureau lors de ces réunions.
En l'absence de réponse du président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la Commission rappelle en préalable, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit public, dont font partie les chambres régionales d'agriculture, qui constituent des établissements publics placés sous la tutelle de l’État en application de l'article L510-1 du code rural et de la pêche maritime.
La Commission estime ainsi que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets couverts par l'article L311-6 du même code, tels que la protection de la vie privée ou le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.