Avis 20221305 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du parc » à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement dans lequel la mère de la demanderesse réside.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « Résidence du parc », estime que les documents sollicités, s’ils ont été approuvés, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégés par l’article L311-6 de ce code.
La commission relève, en outre, que la demande ne comporte aucune borne temporelle. Toutefois, dans la mesure où Madame X prend le soin de préciser que sa mère réside dans cet établissement, la commission en déduit que la demande porte sur les documents couvrant cette unique période.
Elle précise à toutes fins utiles qu’une demande qui concernerait l’ensemble des procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement, sans objet précis et sans limite temporelle, serait trop imprécise pour exiger de l’autorité saisie qu’elle y réponde.
La commission émet, dès lors, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.