Avis 20221300 Séance du 21/04/2022

Le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui y est rattaché, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Noidans-lès-Vesoul à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, aux membres du CHSCT, du document unique d'évaluation des risques professionnels de la commune. En l'absence de réponse du maire de Noidans-lès-Vesoul à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en application de l’article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Par ailleurs, les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Enfin, ce même article précise qu'à compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance. Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article. La Commission relève par ailleurs qu'en application des dispositions du 22° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission est compétente pour connaître des questions relatives, notamment, à l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016. En l'espèce, la Commission relève que la demande émane du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre de gestion de la Haute-Saône, qui est un établissement public local à caractère administratif. Elle relève également que cette demande s'inscrit dans le cadre de la mission du CHSCT prévue au 1° de l'article 38 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, de « contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale (...) ; ». La Commission en déduit que ce document est demandé par le CHSCT, pour l'accomplissement de ses missions de service public et qu'il lui est communicables en application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.