Avis 20221280 Séance du 21/04/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Capestang à sa demande de communication, dans le cadre du projet d'implantation dans la commune de la chaîne de boulangeries X, d'une copie de l'ensemble des documents reçus et émis par la mairie, ainsi que de la présentation faite en mairie, le 25 octobre 2021 par les représentants de la société. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Capestang a informé la commission que Monsieur X avait reçu l'ensemble des documents demandés, par courriel, le 7 janvier 2022. La commission relève toutefois que Monsieur X évoque cette transmission dans sa saisine , en joignant les trois documents qui lui ont été transmis (trois planches de présentation), mais considère qu'elle est incomplète. Elle constate que le maire de Capestang n'a, en particulier, pas satisfait à la demande de communication du texte de la présentation faite en mairie le 25 octobre 2021, ainsi que des échanges entre les parties, ayant conduit à la finalisation du projet. La commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.