Avis 20221273 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Auxonne à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs à l’état d’assiette annuel de la forêt communale au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 : 1) le catalogue des lots mis à la vente, avec descriptif détaillé de ces derniers ainsi que les correspondances éventuelles avec l’Office national des forêts (ONF) ; 2) les courriers d’attributions transmis par l’ONF et qui informent la commune du nom des adjudicataires ; 3) le détail des lots vendus directement ainsi que le nom des adjudicataires ou acheteurs correspondants ; 4) tous autres documents en lien avec l’état d’assiette des années précisées ci-dessus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Auxonne a informé la commission que Monsieur X a été reçu en mairie le 21 mars 2022 pour consulter les documents suivants : - l'ensemble des factures émises par l'ONF dans le cadre de la réalisation des ventes avec les montants et noms des acquéreurs, qui servent de pièces justificatives auprès du Trésor Public à l'appui des titres de recettes, pour les années 2019, 2020 et 2021; - une offre de prix transmise par l'ONF pour une vente amiable ayant eu lieu en janvier 2021; - les courriers reçus par la ville de la part de l'ONF avec les propositions de coupes pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Le maire d'Auxonne a ajouté qu'aucune vente de lots n'avait été réalisée en 2022. La commission, qui en prend note, comprend que les points 2), 3) et 4) de la demande ont été satisfaits. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point et rappelle que si ces documents ne sont pas en possession du maire d'Auxonne, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'ONF, et d’en aviser Monsieur X.