Avis 20221267 Séance du 21/04/2022
Communication des documents suivants, relatifs à la chasse des colombidés à l'aide de pantes dans le Lot-et-Garonne, pour chacune des saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 :
1) le nombre de colombidés prélevés à l’aide de pantes avec indication du nombre de spécimens pour chaque espèce concernée ;
2) le nombre de chasseurs pratiquant la chasse des colombidés à l’aide de pantes dans le département ;
3) le nombre d’installations enregistrées dans le département pour la chasse des colombidés à l’aide de pantes ;
4) le nombre de spécimens d’espèces non ciblées (prises dites accessoires) capturés à l’aide de pantes ;
5) le nombre d’heures de contrôle réalisées s’agissant de ce mode de chasse ;
6) le nombre d’agents mobilisés pour la réalisation de ces contrôles ;
7) le nombre de non-conformités relevées avec indication du type de non-conformité relevée.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires du Lot-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la chasse des colombidés à l'aide de pantes dans le Lot-et-Garonne, pour chacune des saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 :
1) le nombre de colombidés prélevés à l’aide de pantes avec indication du nombre de spécimens pour chaque espèce concernée ;
2) le nombre de chasseurs pratiquant la chasse des colombidés à l’aide de pantes dans le département ;
3) le nombre d’installations enregistrées dans le département pour la chasse des colombidés à l’aide de pantes ;
4) le nombre de spécimens d’espèces non ciblées (prises dites accessoires) capturés à l’aide de pantes ;
5) le nombre d’heures de contrôle réalisées s’agissant de ce mode de chasse ;
6) le nombre d’agents mobilisés pour la réalisation de ces contrôles ;
7) le nombre de non-conformités relevées avec indication du type de non-conformité relevée.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice départementale des territoires du Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission relève par ailleurs que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l’espèce, la commission estime que les informations sollicitées aux point 1), 3), 4) et 7), susceptibles d'être identifiées par l'administration comme répondant à la demande de Madame X, sont, dans leur ensemble, relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 5) et 6), la commission estime que ces documents ne constituent pas une information environnementale au sens des dispositions précitées.
Elle rappelle, à cet égard, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas à des informations mais à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions.
La commission estime en l'espèce que les points 2), 5) et 6) de la demande doivent s'analyser comme une demande de renseignement qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc, sur ces points, incompétente.