Avis 20221266 Séance du 21/04/2022

Communication des documents suivants, comprenant des informations relatives à l’environnement (PNA loup) : 1) les documents prévus par le Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage : a) la cartographie nationale sur la vulnérabilité des territoires à la prédation pour les années 2020 et 2021 ; b) l’évaluation des pertes indirectes subies par les troupeaux ; c) l’évaluation de l’effet sur la prédation des autorisations de tirs accordées par les préfets et des destructions de loup ; d) le guide de bonnes pratiques à adopter lorsque le loup est observé à proximité des zones habitées ; 2) l’évaluation à mi-parcours du Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage ; 3) le bilan du suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de région - Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants, comprenant des informations relatives à l’environnement (PNA loup) : 1) les documents prévus par le Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage : a) la cartographie nationale sur la vulnérabilité des territoires à la prédation pour les années 2020 et 2021 ; b) l’évaluation des pertes indirectes subies par les troupeaux ; c) l’évaluation de l’effet sur la prédation des autorisations de tirs accordées par les préfets et des destructions de loup ; d) le guide de bonnes pratiques à adopter lorsque le loup est observé à proximité des zones habitées ; 2) l’évaluation à mi-parcours du Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage ; 3) le bilan du suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). En l'absence de réponse du préfet de région - Auvergne Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». En application de ces dispositions, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un secret prévu à l'article L124-4 du même code. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.