Avis 20221265 Séance du 21/04/2022

Consultation ou copie de préférence sous forme dématérialisée par courrier électronique ou à défaut par papier, de l'intégralité du dossier relatif au projet d'implantation de radars fixes le long du réseau routier de l'Ile de Ré : 1) les études, synthèses, informations transmises, informations reçues ; 2) les caractéristiques techniques des matériels ; 3) les projets transmis, projets validés ; 4) les courriers échangés ; 5) les comptes rendus de réunions et de visites, demandes à surseoir, réponses à demandes à surseoir ...
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de consultation ou copie de préférence sous forme dématérialisée par courrier électronique ou à défaut par papier, de l'intégralité du dossier relatif au projet d'implantation de radars fixes le long du réseau routier de l'Ile de Ré : 1) les études, synthèses, informations transmises, informations reçues ; 2) les caractéristiques techniques des matériels ; 3) les projets transmis, projets validés ; 4) les courriers échangés ; 5) les comptes rendus de réunions et de visites, demandes à surseoir, réponses à demandes à surseoir ... La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Charente-Maritime, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n°128797 et CE, 22 mai 1995, n°152393). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Charente-Maritime a informé la commission qu'elle a communiqué l'ensemble des documents en sa possession, notamment dans la mesure où les études menées dans le cadre de ce projet d'implantation de radars fixes ont été réalisées sur un système informatisé géré par la délégation à la sécurité routière (DSR) du ministère de l'intérieur. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la DSR du ministère de l'intérieur, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable.