Avis 20221249 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-d'Oise à sa demande de communication du courrier de la famille dont elle gardait l’enfant, adressé au département le 27 octobre 2021 à son sujet.
La Commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
Après avoir pris connaissance du document sollicité, la Commission estime que ce dernier n’est pas communicable sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.