Avis 20221236 Séance du 21/04/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication d'une copie du dossier relatif à la déclaration de cession, le 20 novembre 2018, du véhicule immatriculé X appartenant à son père, Monsieur X X, décédé le 13 novembre 2018.
En l'absence de réponse de la directrice de l’ANTS à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés.
La commission précise qu'a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions, la personne à laquelle se rapportent les informations contenues dans le document, ou son ayant droit direct, titulaire d’un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication (CE, 20 novembre 1995, n° 119944, CRAM de Bretagne ; CE, 17 avr. 2013, n° 337194, Min. de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire).
En l'espèce, la commission relève que la demanderesse, dont la qualité d’ayant-droit ne fait pas de doute, ne justifie toutefois pas précisément d'un droit pour obtenir communication du document sollicité. Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable à la demande et invite Madame X à préciser l’objectif poursuivi.