Avis 20221235 Séance du 21/04/2022
Communication, à ses frais, au format papier, de l'ensemble du dossier d'études concernant le projet relatif à la « protection rapprochée de la commune de Villeneuve les Béziers contre les inondations » : l’étude d’impact, l’étude de dangers, l’étude de coûts, l’étude paysagère, la labellisation PSR, etc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à sa demande de communication, à ses frais, au format papier, de l'ensemble du dossier d'études concernant le projet relatif à la « protection rapprochée de la commune de Villeneuve les Béziers contre les inondations » : l’étude d’impact, l’étude de dangers, l’étude de coûts, l’étude paysagère, la labellisation PSR, etc.
La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, si leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a informé la commission de ce que le projet n'a pas encore fait l'objet d'un dépôt officiel au titre de l'autorisation environnementale et de ce que « toutes les études sont à nouveau en cours d'élaboration ». La commission ne peut, dès lors, qu’émettre, en l'état, un avis défavorable à la demande et relève que le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a, en application du II de l'article L124-6 du code de l'environnement, informé le demandeur que les documents sollicités seront achevés et lui seront transmis avant la fin du mois de juin 2023.