Avis 20221221 Séance du 21/04/2022

Copie, de préférence par voie électronique, de l'état des volumes d'eau consommés au cours des années 2011 à 2020 par chacun des exploitants concernés par le projet de réserves de substitutions, en distinguant pour chaque année les volumes consommés à partir de retenues et les volumes prélevés en nappe ou rivière en irrigation directe.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la coopérative de gestion de l'eau COGEST'EAU Charente à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, de l'état des volumes d'eau consommés au cours des années 2011 à 2020 par chacun des exploitants concernés par le projet de réserves de substitutions, en distinguant pour chaque année les volumes consommés à partir de retenues et les volumes prélevés en nappe ou rivière en irrigation directe. En l'absence de réponse du président de la coopérative de gestion de l'eau COGEST'EAU Charente à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que cette personne morale est un organisme unique de gestion collective au sens du 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. Elle rappelle sa position constante selon laquelle les documents que les organismes privés produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre ces organismes et leurs usagers. Au nombre des obligations assignées à ces organismes, figure celle d'arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, en vertu du 2° de l'article R211-112 du code de l'environnement ainsi que celle de transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement, en vertu du 4° du même article. La commission en déduit que les documents demandés ont été produits dans le cadre de la mission de service public de cet organisme. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission considère que les documents administratifs sollicités et les informations, relatifs, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable.