Avis 20221211 Séance du 21/04/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication de l’intégralité du registre du recueil des actes administratifs sur lequel aurait été enregistré l’arrêté conjoint du 10 juin 2020 par lequel Monsieur X aurait pu bénéficier de l’honorariat au titre de sapeur‐pompier au sens de l’article R723‐62 du code de la sécurité intérieure. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Oise, la Commission considère que le document sollicité est a priori communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si le registre du recueil des actes administratifs fait l'objet d'une diffusion publique. La Commission précise également, dans le cas où l'honorariat prévu à l'article R723-61 du code de la sécurité intérieure aurait été accordé à raison de la qualité des services rendus par l'intéressé et la décision d'attribution comporterait, par suite, des appréciations d'ordre individuel ou des mentions relatives à la vie privée de l'agent concerné, ce document ne serait en revanche communicable qu'aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et donc ne pourrait être consulté librement par Madame X. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.