Avis 20221208 Séance du 21/04/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, d'un certificat médical attestant du lien entre la maladie professionnelle et le décès de son époux, Monsieur X X, survenu le X. A titre liminaire, la Commission rappelle que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à la date de sa séance, la Commission relève que la demande porte sur un certificat médical attestant du lien entre le décès et la maladie professionnelle de Monsieur X X. Toutefois, en réponse à la demande de Madame X, le centre hospitalier intercommunal a indiqué ne pas être en mesure d’établir le certificat sollicité dès lors que les causes du décès du défunt ne sont pas celles invoquées dans la demande. Par suite, la Commission comprend qu’il n’existe pas de lien entre les causes du décès et la maladie professionnelle du défunt et en déduit que le document sollicité n’existe pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. Au surplus, la Commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La Commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La Commission observe, au vu des pièces du dossier, que le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a été saisi d’une seule demande émanant de Madame X afin que lui soit transmis le certificat médical précité concernant son défunt époux. Or, la saisine de la Commission est présentée par Monsieur X X qui ne justifie dès lors pas avoir saisi l’établissement d’une demande de communication. La demande d'avis est donc, en l'état, irrecevable.