Avis 20221198 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants relatifs à la parcelle X appartenant à ses clientes : 1) la convention d'occupation du domaine public, conclue entre la commune et X, dans ses différentes versions dans l'hypothèse où elle aurait fait l'objet d'avenants, ainsi que ses annexes ; 2) les titres de paiement des redevances acquittées par X au titre de cette occupation domaniale ; 3) toute décision ou avis fixant le montant de la redevance d'occupation devant être acquittée par X ; 4) tout document ayant trait à l'occupation par X de la parcelle X ou à la redevance d'occupation domaniale ; 5) l'arrêté n° 2048/SG-20/3b/2013 du 18 novembre 2013 du préfet de la Guyane qui autorisé la société X à exploiter une carrière de latérite sur la parcelle cadastrée X, ainsi que l'ensemble des arrêtés portant modification/renouvellement de cet arrêté ; 6) tout document ayant trait à l'exploitation de la carrière de latérite par X ; 7) le courrier en date du 17 septembre 2013 de Maître X, notaire, adressé au maire alors en exercice, précisant que « la vente de la parcelle concernée (X) est parfaite » ; 8) tout document relatif à la propriété de la parcelle X ; 9) le relevé de propriété de la commune.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rémire-Montjoly à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la parcelle X appartenant à ses clientes : 1) la convention d'occupation du domaine public, conclue entre la commune et X, dans ses différentes versions dans l'hypothèse où elle aurait fait l'objet d'avenants, ainsi que ses annexes ; 2) les titres de paiement des redevances acquittées par X au titre de cette occupation domaniale ; 3) toute décision ou avis fixant le montant de la redevance d'occupation devant être acquittée par X ; 4) tout document ayant trait à l'occupation par X de la parcelle X ou à la redevance d'occupation domaniale ; 5) l'arrêté n° 2048/SG-20/3b/2013 du 18 novembre 2013 du préfet de la Guyane qui a autorisé la société X à exploiter une carrière de latérite sur la parcelle cadastrée X, ainsi que l'ensemble des arrêtés portant modification/renouvellement de cet arrêté ; 6) tout document ayant trait à l'exploitation de la carrière de latérite par X ; 7) le courrier en date du 17 septembre 2013 de Maître X, notaire, adressé au maire alors en exercice, précisant que « la vente de la parcelle concernée (X) est parfaite » ; 8) tout document relatif à la propriété de la parcelle X ; 9) le relevé de propriété de la commune. En l'absence de réponse du maire de Rémire-Montjoly à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents relatifs à l'occupation du domaine public ou à la gestion domaniale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions et ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1), ainsi que sur le point 4). La commission estime, ensuite, que les documents demandés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ceux deux points. La commission rappelle ensuite que les documents relatifs à l'activité d’exploitation d'une carrière, d'ailleurs soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et, notamment, l'arrêté préfectoral autorisant son ouverture au titre de la police de l'environnement et le contrat liant la commune, propriétaire des terrains concédés, avec l'exploitant, contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime, en conséquence, que les documents mentionnés aux points 5) et 6) sont communicables sans occultation à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que ces documents ne contiennent pas de mentions protégées par le secret des affaires. S’agissant des documents sollicités aux points 7), 8) et 9), la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle considère en outre que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Par suite et à l'exception de tels actes, elle émet un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux points 7) 8) et 9), en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code, en particulier le secret de la vie privée.