Avis 20221196 Séance du 31/03/2022

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) les délibérations du consistoire accordant des subventions au cours des exercices 2019 et 2020 ; 2) les comptes de résultat pour les exercices 2019 et 2020 ; 3) les pièces se rapportant aux subventions ci-dessus mentionnées et notamment celles indiquant précisément leurs montants et leurs bénéficiaires. En premier lieu, en réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président du consistoire israélite du Bas-Rhin a indiqué à la commission que les comptes de résultat pour les exercices 2019 et 2020 avaient été communiqués au demandeur par courrier du 30 mars 2022, dont une copie lui a été adressée. La commission ne peut donc que constater que la demande est devenue sans objet sur le point 2). En second lieu, s'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, Sieur X, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère, en conséquence, que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à moins qu'il soit possible d'occulter les mentions correspondantes. Au nombre de ces mentions figurent les informations relatives à l'appartenance d'une personne à une communauté religieuse. La commission estime qu'en revanche n'a pas à être occulté le nom des personnes élues au consistoire dont la divulgation ne porte pas atteinte à la protection de leur vie privée, mais permet au public de connaître l'identité des personnes chargées de l'administration d'un établissement public. Dans la réponse qu'il a adressé à la commission, le président du consistoire israélite du Bas-Rhin a indiqué qu'il considérait la demande de Maître X comme abusive et imprécise. La commission rappelle cependant que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de communication qui présenterait un caractère abusif, une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500). La commission rappelle toutefois que le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, de la qualité de l'autorité saisie et des moyens dont elles disposent, de la période limitée visée par la demande ainsi que des circonstances portées à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande de communication des documents visés aux point 1) et 3), s'ils existent ou sont susceptibles d'être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que, par exemple, les noms des bénéficiaires des subventions octroyées si leur divulgation a pour effet de révéler l'appartenance à une communauté religieuse d'une personne.