Avis 20221171 Séance du 31/03/2022

Communication de l'ensemble des documents relatifs au contrôle de la situation de la demandeuse effectué par les services de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, notamment la lettre de dénonciation à son encontre.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire Atlantique à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs au contrôle de la situation de la demandeuse effectué par les services de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, notamment la lettre de dénonciation à son encontre. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire Atlantique à la demande qui lui a été adressée, rappelle, à titre liminaire, que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle ensuite qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La Commission considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La Commission estime, en conséquence, que la lettre de dénonciation émise à l'encontre de Madame X, dont elle a pris connaissance, n'est communicable qu'à son auteur. Elle émet un avis défavorable sur ce point de la demande. Pour le reste, la Commission estime que les documents relatifs au contrôle de la situation de la demandeuse lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relatives à toute autre personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux mêmes dispositions de ce même article. Elle émet, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable.