Avis 20221153 Séance du 31/03/2022

Communication, par courriel, des documents suivants relatifs à : 1) l'instruction et au rejet de sa demande de protection fonctionnelle, notamment, les observations formulées par la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA) et par l'inspection du travail dans les armées (ITA) le 2 novembre 2021 ; 2) l'instruction de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé auprès de la commission des recours des militaires (CRM) à l'encontre de sa notation, notamment les élements suivants à la suite d'une première transmission partielle : a) le(s) bordereau(x) d'envoi(s) par lequel la CRM a demandé des éléments de réponse à des autorités en charge de les formuler ; b) les autorités qui ont accepté de formuler des éléments de réponse et celles qui s'en sont abstenues ; c) les réponses qui lui ont été retransmises dans le cadre de la procédure, y compris le courrier de la CRM qui accompagne habituellement la retransmission au requérant des éléments de réponse formulés par les autorités saisies, ainsi que les éléments de réponse qui ne lui auraient jamais été retransmis.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants relatifs à : 1) l'instruction et au rejet de sa demande de protection fonctionnelle, notamment, les observations formulées par la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA) et par l'inspection du travail dans les armées (ITA) le 2 novembre 2021 ; 2) l'instruction de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé auprès de la commission des recours des militaires (CRM) à l'encontre de sa notation, notamment les éléments suivants à la suite d'une première transmission partielle : a) les bordereaux d'envoi par lequel la CRM a demandé des éléments de réponse à des autorités en charge de les formuler ; b) les autorités qui ont accepté de formuler des éléments de réponse et celles qui s'en sont abstenues ; c) les réponses qui lui ont été retransmises dans le cadre de la procédure, y compris le courrier de la CRM qui accompagne habituellement la retransmission au requérant des éléments de réponse formulés par les autorités saisies, ainsi que les éléments de réponse qui ne lui auraient jamais été retransmis. En l'absence de réponse de la ministre des Armées à la date de sa séance, la commission rappelle, concernant le point 1) de la demande, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ajoute qu'en revanche ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6. Elle précise, en ce sens, qu'est notamment couverte par l'exception mentionnée au 3° de cet article, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). Concernant le point 2), la commission rappelle d'abord que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont en principe communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ce document ne revête plus un caractère préparatoire et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du rapport ni ne privent d’intérêt sa communication. La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'état des informations dont elle dispose, notamment en l'absence d'indication sur l'état de la procédure de recours administratif préalable obligatoire, la commission émet un avis favorable sous les réserves mentionnées.