Avis 20221147 Séance du 31/03/2022

Copie, sous format électronique ou courrier, des documents suivants : 1) le contrat de concession passé avec l'association X ; 2) le contrat de sous-concession passée entre l'association X et le X de Beaulieu-Saint-Jean.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de copie, sous format électronique ou courrier, des documents suivants : 1) le contrat de concession passé avec l'association X ; 2) le contrat de sous-concession passée entre l'association X et le X de Beaulieu-Saint-Jean. En l'absence de réponse du président de la métropole Nice Côte d'Azur à la date de sa séance, la Commission comprend que tant le contrat de concession que le contrat de sous-concession demandés ont pour objet de confier, en tout ou partie, au cocontractant la charge du service public de gestion du port. Elle estime, par suite, que les contrats sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. De telles conventions et ses annexes et avenants sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, dans cette mesure un avis favorable.