Conseil 20221143 Séance du 31/03/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au possibilité de transmettre aux administrés, aux compagnies d'assurance, ou aux avocats, les copies des mains courantes dressées par la police municipale suite à l’intervention d’un équipage.
La commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
Ainsi, dans l'hypothèse que vous mentionnez, quand bien même par ailleurs, les mains courantes en cause n'auraient pas fait l’objet d’une transmission à l'autorité judiciaire, les procès-verbaux retraçant l'intervention des forces de police au domicile d'un locataire en raison de son comportement inapproprié ne peuvent être communiqués au propriétaire dudit logement, dès lors qu'ils sont susceptibles de révéler de la part du locataire un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice.
La commission indique également à titre d'illustration qu'en matière d'accidents de véhicules privés, elle considère que la main courante ne peut être communiquée à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, la main courante pourra en principe être communiquée à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au responsable de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident.
Il vous revient toutefois, dans chacune des demandes qui vous sont soumises, d'apprécier si les mains courantes sollicitées ont conservé le caractère de document administratif, et dans l'hypothèse où les documents en cause sont communicables, de déterminer au regard des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les occultations à effectuer avant de procéder à leur communication.