Avis 20221141 Séance du 31/03/2022
Copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants :
1) les rapports d'enquêtes de l'inspecteur du travail, Monsieur X, établis sur la période du « 2 m 2017 » au 5 octobre 2020, relatifs à des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
2) les procès-verbaux d'audition de toute personne concernée, et singulièrement de Madame X, alors X et le cas échéant du Docteur X, relatifs à des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
3) les pièces communiquées par X à l'inspecteur du travail en liaison avec des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
4) la réponse apportée par X à la correspondance de l'inspecteur du travail du 5 octobre 2020 comme elle y était invitée par le pénultième alinéa de ce courrier.
Maître X, conseil du Docteur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants :
1) les rapports d'enquêtes de l'inspecteur du travail, Monsieur X, établis sur la période du « 2 m 2017 » au 5 octobre 2020, relatifs à des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
2) les procès-verbaux d'audition de toute personne concernée, et singulièrement de Madame X, alors X et le cas échéant du Docteur X, relatifs à des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
3) les pièces communiquées par X à l'inspecteur du travail en liaison avec des risques psycho-sociaux et des faits de discrimination mettant en cause les docteurs X et X, et plus généralement en relation avec les éléments évoqués par l'inspecteur du travail ;
4) la réponse apportée par X à la correspondance de l'inspecteur du travail du 5 octobre 2020 comme elle y était invitée par le pénultième alinéa de ce courrier.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis, la Commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice.
En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités - en ce qu'ils comprennent des informations générales sur le fonctionnement de l'établissement -, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 et - en ce qu'ils comprennent des appréciations concernant la demanderesse et dans cette seule mesure -, lui sont communicables en sa qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation de la qualité et de l’identité des personnes entendues dans le cadre de l'enquête et dont les témoignages pourraient leur porter préjudice. Elle estime à cet égard que dès lors que les propos rapportés ne sont pas attribués à leur auteur, l'identité des personnes entendues n'a pas à être occultées.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.