Avis 20221134 Séance du 31/03/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Maubec à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la copie du contrat de concession de la sépulture dans laquelle le corps de la mère de son mandant, Madame X, veuve de Monsieur X, repose actuellement, et sur laquelle a été édifié un monument funéraire, ou les termes figurant sur ce contrat, indiquant les caractéristiques suivantes : noms et identités du ou des concessionnaires, durée, lieu de situation dans le cimetière communal ; 2) l'acte de retrait du contrat de cession de l'emplacement détenu par Madame X, et les motivations de ce retrait ; 3) la ou les demandes d'exhumations du corps de Madame X, veuve de Monsieur X, ainsi que les deux autorisations administratives délivrées pour que le transfert du corps de celle-ci puisse être effectué, après exhumation ; 4) l'autorisation du maire fondée sur les dispositions de l'article R2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ayant permis à Madame X de porter des inscriptions sur le monument funéraire aménagé sur la sépulture de Madame X, veuve de Monsieur X, comportant l'inscription de l'identité de Monsieur X, dont le corps repose dans une concession perpétuelle sise dans le cimetière de X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maubec a indiqué à la commission que le document visé au point 4) n'existe pas dans la mesure où l'inscription sur le monument funéraire a été faite sans son autorisation. Il en va de même du document mentionné au point 2) qui, à la date de la séance de la commission, n'avait pas été établi par le maire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En revanche, si le maire de Maubec fait valoir que le demandeur est en possession des documents visés aux point 1) et 3) qu'il aurait joints à son recours gracieux réceptionné le 14 octobre 2021, la commission relève qu'ils figurent bien parmi les documents sollicités dans la demande du 6 décembre 2021, postérieure audit recours, et qu'elle ne dispose pas d'éléments permettant de constater l'irrecevabilité de la demande dans cette mesure. La commission rappelle que les autorisations d'inhumation, d'exhumation et de transfert de corps d'un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est-à-dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès. La commission estime que présentent cette qualité, les personnes qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles et, le cas échéant, s'agissant des inhumations et exhumations, les ayants droit de la ou des concessions funéraires concernées. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. Par ailleurs, il ressort de la réponse ministérielle publiée au journal officiel du 16 juin 2019, que l'on entend par personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. En application de ces principes, la commission estime que l'enfant d’une personne inhumée dans une concession de la commune peut obtenir, sur le fondement de l’article L311-1, copie du registre des concessions funéraires sous les réserves précitées et peut également, en tant que personne ayant, en principe, qualité pour pourvoir aux funérailles d’une personne inhumée dans la concession, demander une copie des documents se rapportant à la concession. En l'espèce, la commission estime donc que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont communicables au demandeur, dans la mesure où il justifie de cette qualité, sous réserve cependant que sa mère ne s'y soit pas opposé de son vivant.