Avis 20221122 Séance du 31/03/2022

Communication des documents relatifs à l'organisation du travail du service des chauffeurs des cars municipaux : 1) l'organigramme des années 2020, 2021 et 2022 ; 2) l'état des agents présents et absents ; 3) la facturation 2021 ; 4) le nombre de prestations privées de car avec chauffeurs en 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication des documents relatifs à l'organisation du travail du service des chauffeurs des cars municipaux : 1) l'organigramme des années 2020, 2021 et 2022 ; 2) l'état des agents présents et absents ; 3) la facturation 2021 ; 4) le nombre de prestations privées de car avec chauffeurs en 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents mentionnés au point 1), 3) et 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la protection du droit à la vie privée et du secret des affaires pour les documents mentionnés aux points 3) et 4). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Drancy de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Elle estime, dans ces conditions, que l'état demandé au point 2) ne doit pas permettre l'identification des personnes absentes, dès lors que cette information est protégée par le secret de la vie privée et que sa divulgation est, le cas échéant, susceptible, de porter préjudice aux intéressés en laissant apparaître leur comportement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur la communication de ce document.