Avis 20221121 Séance du 21/04/2022
Communication du procès-verbal du 20 février 2021 relatif à l'intervention de la gendarmerie à son ancien domicile afin de l’accompagner pour récupérer ses effets personnels.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du procès-verbal du 20 février 2021 relatif à l'intervention de la gendarmerie à son ancien domicile afin de l’accompagner pour récupérer ses effets personnels.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si le rapport sollicité, s'il existe, ne constitue pas un procès-verbal établi pour être transmis au procureur de la République et n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’il constitue dans ce cas un document administratif communicable au demandeur, après occultation des éventuelles mentions révélant le comportement d'une autre personne et dont la divulgation pourrait porter préjudice à celle-ci, conformément au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
La commission, émet donc sous ces réserves, un avis favorable.