Conseil 20221115 Séance du 31/03/2022

Caractère communicable à un administré : 1) de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) pour la vente de ses parcelles ; 2) du registre tenu pour les DIA ; 3) des DIA au sein de la commune.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré : 1) de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) pour la vente de ses parcelles ; 2) du registre tenu pour les DIA ; 3) des DIA au sein de la commune. La Commission vous rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La Commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte en revanche qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La Commission vous rappelle également qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L213-13 du code de l'urbanisme, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La Commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande. En revanche, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers.