Conseil 20221104 Séance du 31/03/2022
Caractère communicable, à un ayant droit, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure pour la recherche d'identité de ses parents, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des groupes sanguins de ses parents décédés.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 31 mars 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un ayant droit, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure pour la recherche d'identité de ses parents, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des groupes sanguins de ses parents décédés.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses seuls ayants droit, sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir ses droits ou défendre la mémoire du défunt - dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales.
En l'espèce, la commission comprend que la demande de Madame X est motivée par le souhait de s'assurer de sa filiation. La commission estime que cette demande, en tant que telle, ne relève d'aucun des trois motifs posés par les textes. Elle estime donc que les dispositions précitées du code de la santé publique ne permettent pas la communication à l'intéressée du dossier médical de ses parents.