Avis 20221102 Séance du 31/03/2022
Copie des documents suivants concernant la proposition de rectification datée du 27 août 2021 en matière de TVA pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020 et d'impôt sur les sociétés des exercices clos au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020, adressée par l'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité de sa cliente :
1) les demandes adressées dans l'exercice du droit de communication, d'une part le 3 juin 2021auprès de la Mairie X, et, d'autre part, le 2 juillet 2021 auprès du fournisseur X, ainsi que les réponses correspondantes adressées aux services de la DGFIP par ces derniers, et qui justifieraient ainsi les affirmations figurant en page 8 de la proposition de rectification du 27 août 2021, selon lesquelles :
a) le service a exercé le 3 juin 2021 son droit de communication prévu aux articles L81, L83 et suivants du livre des procédures fiscales auprès de la mairie de X afin d'obtenir le suivi des permis d'aménager et de construire ;
b) le service a exercé le 2 juillet 2021 son droit de communication prévu aux articles L81, L85 et suivants du livre des· procédures fiscales auprès du fournisseur X afin d'obtenir l'extrait du compte client et la copie des factures établies ;
2) tous documents, pièces, justificatifs, procès-verbal d'entretien ou d'audition, ou toute autre pièce en possession des services de la DGFIP attestant l'affirmation figurant en page 29 de la proposition de rectification du 27 août 2021, selon laquelle :
a) l'EURL X aurait indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de comptabilisation de flux financiers sortant au profit de la SCI X au lieu de les comptabiliser au profit de la SCI X ;
b) l'expert-comptable de l'EURL X aurait indiqué lors de la réunion de travail du 17 juin 2020 que ces deux écritures étaient injustifiées et fictives.
Maître X, conseil de l'EURL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant la proposition de rectification datée du 27 août 2021 en matière de TVA pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020 et d'impôt sur les sociétés des exercices clos au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019 et 30 septembre 2020, adressée par l'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité de sa cliente :
1) les demandes adressées dans l'exercice du droit de communication, d'une part le 3 juin 2021 auprès de la mairie X, et, d'autre part, le 2 juillet 2021 auprès du fournisseur X, ainsi que les réponses correspondantes adressées aux services de la DGFIP par ces derniers, et qui justifieraient ainsi les affirmations figurant en page 8 de la proposition de rectification du 27 août 2021, selon lesquelles :
a) le service a exercé le 3 juin 2021 son droit de communication prévu aux articles L81, L83 et suivants du livre des procédures fiscales auprès de la mairie de X afin d'obtenir le suivi des permis d'aménager et de construire ;
b) le service a exercé le 2 juillet 2021 son droit de communication prévu aux articles L81, L85 et suivants du livre des· procédures fiscales auprès du fournisseur X afin d'obtenir l'extrait du compte client et la copie des factures établies ;
2) tous documents, pièces, justificatifs, procès-verbal d'entretien ou d'audition, ou toute autre pièce en possession des services de la DGFIP attestant l'affirmation figurant en page 29 de la proposition de rectification du 27 août 2021, selon laquelle :
a) l'EURL X aurait indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de comptabilisation de flux financiers sortant au profit de la SCI X au lieu de les comptabiliser au profit de la SCI X ;
b) l'expert-comptable de l'EURL X aurait indiqué lors de la réunion de travail du 17 juin 2020 que ces deux écritures étaient injustifiées et fictives.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur général des finances publiques a informé la Commission de son intention de transmettre les copies des demandes adressées à la mairie et à X mentionnées au point 1), indiqué que les documents obtenus en réponse à ces deux sollicitations avaient déjà été communiqués à Maître X et que, s'agissant des documents mentionnés au point 2), il ne disposait d'aucun document correspondant à la demande.
En l'absence de preuve de la transmission effective des documents mentionnés au point 1), la Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la Commission estime que les documents visés au point 1) de la demande sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point, et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement cette demande.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la Commission ne peut que prendre acte de l'inexistence de tels documents et déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.