Avis 20221097 Séance du 31/03/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste récapitulant les études quantitatives et qualitatives produites pour le service d'information du Gouvernement (SIG) depuis le 1er juillet 2020 ;
2) lesdites études.
La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve également de l'occultation des informations couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code.
A toutes fins utiles, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés par l'administration aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La commission estime désormais que les études d'opinion commandées par le service d'information du Gouvernement dont l'objet est de refléter, avant la délibération effective du Gouvernement, une appréciation de l'opinion sur des projets de réforme envisagés par le Gouvernement ne relèvent pas, en principe, du secret des délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif. Elle considère en effet que, sauf circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, ces études ne sauraient être regardées comme comportant des appréciations constituant l'expression même des délibérations du pouvoir exécutif dont le législateur a souhaité conserver la confidentialité. Ces études conservent en revanche un caractère préparatoire au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration faisant échec à leur communication tant que la décision du Gouvernement qu'elles préparent n'a pas été prise ou qu'il n'y a pas manifestement renoncé, à l'issue d'un délai raisonnable.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.