Avis 20221095 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie intégrale de l'acte de mariage de X célébré dans la commune le 24 décembre 1945, l'administration imposant au demandeur de fournir préalablement une copie de sa carte d'identité.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce même code.
La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai.
La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Denis a informé la commission que cet acte de mariage avait été transmis par courrier à Monsieur X, qui a confirmé à la commission l'avoir reçu le 20 avril 2022.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.