Avis 20221092 Séance du 31/03/2022

Communication, sous format électronique par courriel ou, à défaut, par voie postale, du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), livres I et II, transmis le X par la X, dont son client occupait le poste de X, ayant fait l’objet d’un accord majoritaire signé le X et d’une validation par la DREETS le X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne à sa demande de communication, sous format électronique par courriel ou, à défaut, par voie postale, du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), livres I et II, transmis le X par la X, dont son client occupait le poste de X, ayant fait l’objet d’un accord majoritaire signé le X et d’une validation par la DREETS le X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, rappelle, à titre liminaire, que, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, un accord collectif, élaboré selon les modalités prévues aux articles L1233-21 à L1233-24-3 du code du travail, ou à défaut d'un tel accord, le document élaboré unilatéralement par l'employeur et mentionné à l'article L1233-24-4 du même code, qui fixent notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui peut intégrer un plan de départ volontaire, sont soumis, selon le cas, à la validation ou à l'homologation de l'autorité administrative, dans les conditions fixées par les articles L1233-57-2 et L1233-57-3 de ce code. La commission estime que le plan de sauvegarde de l'emploi étant ainsi transmis à l'autorité administrative afin de lui permettre d'exercer la compétence que la loi lui attribue dans la validation de l'accord collectif ou l'homologation du document établi par l'employeur, il s'agit d'un document reçu par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, qui présente dès lors le caractère d'un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues par les article L311-5 et L311-6 du même code. La commission note à cet égard que selon l'article L1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne ou externe des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires. La commission estime, dans ces conditions, que la communication à un tiers du contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui divulguerait des précisions sur la situation économique de l'entreprise, ses moyens, son organisation et sa stratégie commerciale ou économique, porterait ainsi atteinte au secret des affaires. Elle en déduit qu'un tel document n'est communicable qu'aux personnes directement concernées, à savoir les représentants légaux de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel compétentes et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires, ainsi que tous les salariés actuels de l'entreprise et ceux l'ayant quitté dans le cadre du plan. En l'espèce, la commission constate que si Monsieur X est un ancien salarié de la X, celui-ci n'a pas quitté cette société dans le cadre des mesures prévues par le PSE. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication de ce document au demandeur.