Avis 20221091 Séance du 31/03/2022

Communication des fiches de poste des personnels de la collectivité du Muretain Agglo.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2022, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des fiches de poste des personnels de la collectivité du Muretain Agglo. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a informé la commission que conformément à l’article 40 du décret n°85-643 DU 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, l’autorité territoriale n’a pas à transmettre au centre de gestion une copie des fiches de poste des agents et qu’il ne dispose dès lors pas des documents sollicités. Toutefois, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président du centre de gestion de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit en l’espèce la collectivité du Muretain Agglo et d'en aviser Maître X, conseil de X.