Avis 20221089 Séance du 31/03/2022

Communication des motifs et de la copie de l'enquête, ayant mené au refus des demandes de visas au titre de la réunification familiale de son fils majeur X et de ses deux autres enfants mineurs X et X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande, formulée par elle ainsi que par son fils majeur Monsieur X, de communication des motifs de sa décision de refus des demandes de visas au titre de la réunification familiale de ce fils et de ses deux autres enfants mineurs X et X, ainsi que de la copie de l'enquête ayant mené à cette décision. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que le dossier administratif d'une personne de nationalité étrangère détenu par les services de l'administration est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission constate que Madame X a communiqué à l'administration, dans le cadre de sa demande préalable, la copie de son acte de naissance et des actes de naissance de ses enfants, documents de nature à permettre à l'administration de vérifier qu'elle détenait l'autorité parentale sur ses enfants mineurs. Elle constate également que Madame X et son fils majeur, Monsieur X, ont conjointement signé le courrier adressé au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de sorte qu'elle peut être regardée comme bénéficiant d'un mandat à son endroit. Elle relève également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. En l'espèce, la commission qui est seulement informée de l'existence d'un recours gracieux contre la décision de refus de visas, estime que cette réserve n'est pas de nature à justifier le refus de communication opposé. La commission émet donc, dans ces conditions, un avis favorable à la demande, sous les réserves susmentionnées. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle précise donc en l’espèce que si la demande en ce qu'elle vise la communication de « motifs » tendait en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne pourrait être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne pourrait que déclarer irrecevable la demande d’avis dans cette mesure.