Avis 20221076 Séance du 31/03/2022

Communication des documents suivants : 1) la note de cadrage fixant les critères de détermination des sanctions, prévue à la page 86 du projet de loi relatif à la consommation qui a mené à la loi n° 2014‐334 du 17 mars 2014 ayant transformé la sanction de nature pénale prévue en cas de non‐respect des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement inter‐entreprises en sanction administrative ; 2) les synthèses anonymisées des décisions.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la note de cadrage fixant les critères de détermination des sanctions, prévue à la page 86 du projet de loi relatif à la consommation qui a mené à la loi n° 2014‐334 du 17 mars 2014 ayant transformé la sanction de nature pénale prévue en cas de non‐respect des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement inter‐entreprises en sanction administrative ; 2) les synthèses anonymisées des décisions. En premier lieu, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère qu'il ressort des termes mêmes de la saisine que la note dont la communication est demandée au point 1) n'était mentionnée qu'à l'état de projet dans l'étude d'impact du projet de loi relatif à la consommation, qui indiquait qu'une « note de cadrage sera notamment établie afin de permettre une homogénéité de l’application des sanctions sur l’ensemble du territoire, notamment un barème identique des amendes infligées selon les pratiques identifiées, leur caractère isolé ou répété, les entreprises concernées, etc. » La commission considère que cette note, si elle existe, présente le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime, dans ces conditions, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.