Avis 20221073 Séance du 31/03/2022
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le grand livre ;
2) les termes du marché concernant l'ensemble des travaux de la rue du ruisseau ;
3) les fiches actions concernant le CRTE piloté par l'intercommunalité Roussillon Conflent .
4) la convention passée avec l'intercommunalité Roussillon Conflent relative à la mutualisation du service communication.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Corneilla-la-Rivière à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le grand livre ;
2) les termes du marché concernant l'ensemble des travaux de la rue du Ruisseau ;
3) les fiches actions concernant le CRTE piloté par l'intercommunalité Roussillon Conflent ;
4) la convention passée avec l'intercommunalité Roussillon Conflent relative à la mutualisation du service communication.
En l'absence de réponse du maire de Corneilla-la-Rivière à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission estime que les documents visés aux point 1), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.
La Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont ainsi, en principe, pas communicables (CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529).
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit également la Commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
La Commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du document visé au point 2) sous la réserve précitée.