Avis 20221052 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) le rapport de l’enquête administrative interne qui s’est déroulé entre septembre et décembre 2021 à la suite des dénonciations pour faits de harcèlement moral ;
2) les éléments présents dans le dossier d’enquête, en particulier les comptes rendus d’audition réalisées, le courrier de dénonciation de faits de harcèlements moral, ainsi que le courrier de rétractation présenté par l’auteure de la dénonciation ;
3) le rapport d’audit de fonctionnement du bureau transport, dirigé par sa cliente, réalisé par Madame X ;
4) tout autre rapport relatif à la manière de servir, et à l’exercice de ses fonctions par sa cliente établi sur la base de l’enquête administrative diligentée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) le rapport de l’enquête administrative interne qui s’est déroulé entre septembre et décembre 2021 à la suite des dénonciations pour faits de harcèlement moral ;
2) les éléments présents dans le dossier d’enquête, en particulier les comptes rendus d’audition réalisées, le courrier de dénonciation de faits de harcèlements moral, ainsi que le courrier de rétractation présenté par l’auteure de la dénonciation ;
3) le rapport d’audit de fonctionnement du bureau transport, dirigé par sa cliente, réalisé par Madame X ;
4) tout autre rapport relatif à la manière de servir, et à l’exercice de ses fonctions par sa cliente établi sur la base de l’enquête administrative diligentée.
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministère des armées, rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que les demandeurs, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ceux-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question.
Elle indique, par ailleurs, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que les mesures diligentées n'ont pas conduit à une mise en cause de Madame X.
S'agissant du document visé au point 1) de la demande, la commission estime que le rapport d'enquête ainsi que ses annexes sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. Elle prend, à cet égard, note de ce que ce rapport, occulté conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aurait été communiqué à Maître X, ainsi que son annexe n° 19, et indique que si tel est le cas, la demande serait dépourvue d'objet dans cette mesure.
La commission précise, au vu des principes sus-rappelés, que sont notamment couverts par le secret de la vie privée et par les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les comptes rendus d’audition réalisées, le courrier de dénonciation de faits de harcèlements moral, ainsi que le courrier de rétractation présenté par l’auteure de la dénonciation, mentionnés au point 2) de la demande, dès lors que leur auteur est identifiable. Elle émet en conséquence, dans cette mesure, un avis défavorable en ce qui concerne ces documents et un avis favorable pour le surplus des documents qui seraient visés par ce point de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement protégées en application de ces mêmes dispositions.
Ensuite, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le ministère des armées que le rapport d’audit de fonctionnement du bureau transport visé au point 3) revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Enfin, la commission, qui comprend que le point 4) de la demande de Madame X, ne porte pas sur ses compte-rendus d'évaluation professionnelle, mais sur d'éventuels rapports relatifs à sa manière de servir et à l’exercice de ses fonctions, relève toutefois des observations produites par l'administration qu'aucun document de ce type n'a été élaboré. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point.