Avis 20221047 Séance du 31/03/2022

Communication des fiches PEGASE relatives aux deux appels téléphoniques passés par sa compagne au 17 police-secours le X afin de signaler l'agression dont il a été victime.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des fiches PEGASE relatives aux deux appels téléphoniques passés par sa compagne au 17 police-secours le X afin de signaler l'agression dont il a été victime. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que les éléments sollicités émanent d’un traitement de données à caractère personnel, dénommé PEGASE et créé par arrêté du 21 janvier 2008. En conséquence, dès lors que l’accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers relève de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il estime que le demandeur ne peut se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication de données issues de ce traitement. La commission rappelle toutefois sa position constante selon laquelle, si elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi précitée, les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission relève que l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PEGASE ne prévoit d'accès que pour les personnes ayant appelé police secours et les agents des services de police. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X. La commission estime, en premier lieu, que les fiches de signalement « PEGASE », qui sont obtenues par une extraction de la base de données, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, en second lieu, de l'article 2 de l'arrêté susmentionné, que les fiches de signalement mentionnent le nom de la personne ayant appelé le service d'urgence, son numéro de téléphone et son adresse, ainsi que le type d'intervention demandée. Elles comportent également le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence, l'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence et les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la personne, le cas échéant, visée par la demande d'intervention. La commission, qui comprend de la demande que Monsieur X cherche à obtenir communication des fiches relatives aux appels passés par sa compagne aux services de secours à propos d'une agression dont il a été victime, estime que les documents sollicités lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où ils ne peuvent comporter que des informations le concernant, après occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée que sont, en l'espèce, le numéro de téléphone et l'adresse de l'appelant. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la communication des documents sollicités.