Avis 20221045 Séance du 31/03/2022
Communication des élements suivants :
1) les documents des archives municipales indiquant la manière dont ont été réalisés les travaux de raccordement des eaux usées des parcelles X collectées dans la cour enclavée X ;
2) le rapport de l'entreprise X ayant découvert une « cavité » en réalisant les travaux dans la rue X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bargemon à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les documents des archives municipales indiquant la manière dont ont été réalisés les travaux de raccordement des eaux usées des parcelles X collectées dans la cour enclavée X ;
2) le rapport de l'entreprise X ayant découvert une « cavité » en réalisant les travaux dans la rue X.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bargemon, la commission estime que les documents sollicités au point 1), relatifs aux travaux d’assainissement collectif objets de la demande, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux de ces documents qui contiendrait des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.