Avis 20221043 Séance du 31/03/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, dans le cadre du dernier contrôle de conformité de l'école (activités scolaires et périscolaires), d'une copie des documents suivants :
1) le registre de sécurité ;
2) tous les procès-verbaux relatifs aux :
- accès (entrées/sorties) ;
- éclairages de sécurité ;
- normes électriques ;
- matériaux et à leur « comportement » face au feu ;
- moyens de secours ;
- escaliers ;
- aires de jeux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-Adam à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, dans le cadre du dernier contrôle de conformité de l'école (activités scolaires et périscolaires), d'une copie des documents suivants :
1) le registre de sécurité ;
2) tous les procès-verbaux relatifs aux :
- accès (entrées/sorties) ;
- éclairages de sécurité ;
- normes électriques ;
- matériaux et à leur « comportement » face au feu ;
- moyens de secours ;
- escaliers ;
- aires de jeux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Villiers-Adam, estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier la sécurité publique, la sécurité des personnes ou le respect de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.