Avis 20221036 Séance du 31/03/2022

Copie de la notification de retraite de son père mentionnant sa dernière adresse.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par directeur général de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie de la notification de retraite de son père mentionnant sa dernière adresse. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil, que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission relève que le document sollicité n'est pas communicable à Madame X qui ne peut être regardée comme personne intéressée dès lors qu'elle n'établit pas son lien de filiation ni être titulaire d'un droit lui permettant d'obtenir la communication de ce document. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.