Avis 20221024 Séance du 31/03/2022
Communication, par voie postale à ses frais ou par courriel, de la copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal instaurant le principe du versement de la prime prévue au décret n° 2020‐570 du 14 mai 2020 ;
2) les arrêtés individuels concernant les fonctionnaires qui, au sens des dispositions de l’article 3 du décret précité, auraient bénéficié, à la date de sa demande, de la prime concernée en prenant soin d’occulter le montant de la prime individuellement versée ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte à leur vie privée ;
3) la liste des fonctionnaires de la collectivité qui auraient pu percevoir cette prime, arrêtée à la date de sa demande ;
4.) les documents comptables relatifs au versement par la commune de cette prime considérant que les dépenses de personnel dans le cas d’espèce doivent être budgétées lors des décisions prisent par le conseil municipal.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lunel à sa demande de communication, par voie postale à ses frais ou par courriel, de la copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal instaurant le principe du versement de la prime prévue au décret n° 2020‐570 du 14 mai 2020 ;
2) les arrêtés individuels concernant les fonctionnaires qui, au sens des dispositions de l’article 3 du décret précité, auraient bénéficié, à la date de sa demande, de la prime concernée en prenant soin d’occulter le montant de la prime individuellement versée ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte à leur vie privée ;
3) la liste des fonctionnaires de la collectivité qui auraient pu percevoir cette prime, arrêtée à la date de sa demande ;
4) les documents comptables relatifs au versement par la commune de cette prime considérant que les dépenses de personnel dans le cas d’espèce doivent être budgétées lors des décisions prises par le conseil municipal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lunel a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) avaient été transmis à X par courrier du 15 mars 2022. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission estime que les documents budgétaires mentionnant cette prime sont communicables. Toutefois, alors que le maire de Lunel l'a informé que ces documents comptables n'existaient pas « en tant que tel » et qu'il n'apparaît pas qu'un tel document soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.