Avis 20221022 Séance du 31/03/2022
Communication, par voie postale ou par courriel, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale des documents relatifs à sa mère Madame X :
1) l'intégralité de son contrat de séjour comportant l'identité du signataire et/ou le dossier d'admission conforme CERFA 14732*03 ;
2) son dossier médical.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LBA au gré du vent » à sa demande de communication, par voie postale ou par courriel, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie intégrale des documents relatifs à sa mère Madame X :
1) l'intégralité de son contrat de séjour comportant l'identité du signataire et/ou le dossier d'admission conforme CERFA 14732*03 ;
2) son dossier médical.
Dans sa réponse à la demande qui lui avait été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « LBA au gré du vent » a informé la commission que Madame X s'était opposée de son vivant à la transmission de toute information médicale ou autre, à son fils Monsieur X. La directrice de l'établissement a joint à sa réponse un rapport circonstancié rédigé par le médecin coordinateur de l'établissement le X, qui fait état de cette opposition et précise qu'elle s'étend aux documents médicaux et à tous autres documents ou informations.
La commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant», et que « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...) ». La commission constate qu’ainsi défini, le secret médical auquel sont tenus tous les professionnels intervenant dans le système de santé a un champ plus large que les seules informations relatives à la santé du patient et couvre notamment l’ensemble des informations relevant de sa vie privée, sans donner pour autant un caractère médical aux informations autres que celles qui sont relatives à sa santé.
Or, selon le troisième alinéa du V du même article, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
D'une part, la commission déduit de ces dispositions que les informations susceptibles d’être transmises aux ayants droit sur ce fondement ne se limitent pas aux seules pièces à caractère médical du défunt mais incluent toutes les informations concernant le patient dont les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont pu avoir connaissance, dans la mesure où elles sont nécessaires aux ayants droit pour la réalisation des objectifs qu’ils poursuivent conformément à la loi. En revanche, les documents ne comportant pas d’informations utiles à ces objectifs ne sont communicables aux ayants droit ni sur le fondement de l’article L1110-4 du code de la santé publique, ni sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne permet la communication de documents relevant de la protection de la vie privée qu’à la personne directement concernée.
En l'espèce, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission relève qu'en application de l'article L311-4 du code de l'action sociale et des familles, un contrat de séjour est conclu, ou un document individuel de prise en charge est élaboré, avec la participation de la personne accueillie dans un établissement ou dans un service social ou médico-social. En outre, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation : « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat (...) ».
La commission relève donc que le document demandé n'a pas de caractère médical et qu'aucun élément porté à sa connaissance ne permet d'estimer que sa communication serait nécessaire à la réalisation d'un objectif prévu à l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
D'autre part, la commission déduit également des dispositions précitées que la volonté contraire exprimée par la personne avant son décès fait obstacle à la communication des informations visées à l’article L1110-4 du code de la santé publique, alors même qu'elles seraient susceptibles de relever de l'exception prévue au troisième alinéa du V de cet article.
La commission, qui constate que Madame X s'est opposée avant son décès à la communication à son fils de tous documents la concernant, émet donc également un avis défavorable au point 2) de la demande.