Avis 20220996 Séance du 31/03/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Maine-et-Loire à sa demande de communication de l'avis et/ou de l'arbitrage de la direction générale des collectivités locales (DGCL) relatif au calcul des indemnités des élus locaux de 2008 de la mairie de Cholet.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de Maine-et-Loire, Rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Maine-et-Loire a indiqué à la commission que la communication de ce document était, à ce stade, susceptible de porter atteinte au déroulement de l'instruction et à compliquer l'office du juge en influençant les déclarations des témoins que la police judiciaire doit encore entendre, dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours.
En l'état des informations portées à sa connaissance, émanant notamment de l'autorité judiciaire, qui font craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, la commission estime que le document administratif sollicité n'est pas communicable à Monsieur X. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.