Avis 20220993 Séance du 31/03/2022
Communication, sous format papier ou numérique, à ses frais, des documents suivants :
1) le ou les rapports des mesures acoustiques que la DREAL avait sollicités de la société X dans son arrêté de mise en demeure du X et dans son courrier du X à cette société ;
2) l’entier dossier de demande d’examen au cas par cas (y compris les pièces complémentaires) enregistré sous le numéro X, relatif à la réalisation d'un projet de défrichement pour plantation d'oliviers sur la parcelle cadastrée X à X visé dans l’arrêté préfectoral n° AE‐X du X ;
3) l’autorisation de défrichement délivrée le X sur cette parcelle cadastrée X, accompagnée des entiers dossiers de demande et d’instruction ;
4) l’entier dossier de demande d’examen au cas par cas (y compris les pièces complémentaires) enregistré sous le numéro X, relatif à la réalisation d'un projet de défrichement pour plantation de vignes sur la parcelle cadastrée X à X visé dans l’arrêté préfectoral n° AE-X du X ;
5) l’autorisation de défrichement subséquente délivrée le cas échéant sur cette parcelle cadastrée X, accompagnée des entiers dossiers de demande et d’instruction ;
6) les pièces d’instructions relatives au transfert de cette autorisation de défrichement, le 8 décembre 2020, à la SCEA X et notamment les courriers des X visés dans l’arrêté de transfert ;
7) les entiers dossiers de demande et d’instruction correspondant à la déclaration ICPE déposée par X le X concernant une installation sise X ;
8) tous les rapports de visites et arrêtés concernant le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
9) les entiers dossiers de demande et d’instruction correspondant à la déclaration ICPE déposée par X le X concernant une installation sise X ;
10) les rapports de visites et arrêtés concernant le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l’environnement ;
11) les autres déclarations ou autorisations ICPE, autorisations de défrichement ou décisions de dispense d’étude d’impact au cas par cas qui concerneraient les parcelles cadastrées X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, sous format papier ou numérique, à ses frais, des documents suivants :
1) le ou les rapports des mesures acoustiques que la DREAL avait sollicités de la société X dans son arrêté de mise en demeure du X et dans son courrier du X à cette société ;
2) l’entier dossier de demande d’examen au cas par cas (y compris les pièces complémentaires) enregistré sous le numéro X, relatif à la réalisation d'un projet de défrichement pour plantation d'oliviers sur la parcelle cadastrée X à X visé dans l’arrêté préfectoral n° AE‐X du X ;
3) l’autorisation de défrichement délivrée le X sur cette parcelle cadastrée X, accompagnée des entiers dossiers de demande et d’instruction ;
4) l’entier dossier de demande d’examen au cas par cas (y compris les pièces complémentaires) enregistré sous le numéro X, relatif à la réalisation d'un projet de défrichement pour plantation de vignes sur la parcelle cadastrée X à X visé dans l’arrêté préfectoral n° AE-X du X ;
5) l’autorisation de défrichement subséquente délivrée le cas échéant sur cette parcelle cadastrée X, accompagnée des entiers dossiers de demande et d’instruction ;
6) les pièces d’instructions relatives au transfert de cette autorisation de défrichement, le 8 décembre 2020, à la SCEA X et notamment les courriers des X visés dans l’arrêté de transfert ;
7) les entiers dossiers de demande et d’instruction correspondant à la déclaration ICPE déposée par X le X concernant une installation sise X ;
8) tous les rapports de visites et arrêtés concernant le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
9) les entiers dossiers de demande et d’instruction correspondant à la déclaration ICPE déposée par X le X concernant une installation sise X ;
10) les rapports de visites et arrêtés concernant le fonctionnement de cette installation classée pour la protection de l’environnement ;
11) les autres déclarations ou autorisations ICPE, autorisations de défrichement ou décisions de dispense d’étude d’impact au cas par cas qui concerneraient les parcelles cadastrées X.
En l'absence de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de la séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés, tels que rappelés ci-dessus.