Avis 20220983 Séance du 31/03/2022

Communication, de préférence au format numérique, des documents (rapports, comptes rendus, notes, correspondances numériques ou papier...) décrivant explicitement la circonstance particulière paraissant de nature à détacher l'accident du 30 août 2021, dont elle a été victime, du service.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, de préférence au format numérique, des documents (rapports, comptes rendus, notes, correspondances numériques ou papier...) décrivant explicitement la circonstance particulière paraissant de nature à détacher l'accident du 30 août 2021, dont elle a été victime, du service . A titre liminaire, la commission observe que la commission de réforme et le comité médical ont été remplacés depuis le 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n° 2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n°2022-353 du 11 mars 2022, précise les modalités d’organisation et de saisine des conseils médicaux. La commission précise par ailleurs qu’aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 précité : « L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : /1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service (…) ». Aux termes de l’article 47-6 de ce même décret : « Le conseil médical est consulté :/1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;/2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;(…) ». En l'absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que Madame X a déclaré avoir été victime d’un accident de service et que l’administration a décidé de faire procéder à une expertise médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical aurait, à ce stade, rendu un avis. La commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. Une fois l’avis rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission considère ainsi que les documents sollicités, s'ils existent et dès lors qu'ils s’inscrivent dans le cadre d’une demande de reconnaissance d'imputabilité d'un accident au service, sont en principe communicables à l'agent concerné, sous la réserve que l'avis du conseil médical ait été rendu dans l’hypothèse où l’administration envisage de le saisir. Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.