Conseil 20220974 Séance du 31/03/2022
Caractère communicable, à l’intéressé, du dossier produit par la commission d'instruction d'une section disciplinaire à l'égard des enseignants, notamment :
1) dans quelle mesure l'administration pourra garantir la confidentialité des témoins sachant que le principe du contradictoire impose de transmettre le dossier au vue duquel la section disciplinaire rendra son jugement en application des termes du code de l'éducation ;
2) est-il possible, afin de protéger les témoins dans le cadre de l'enquête de ne pas mentionner leurs noms et/ou d'occulter les parties des comptes rendus qui pourraient permettre de les identifier dans le rapport définitif ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’intéressé, du dossier produit par la commission d'instruction d'une section disciplinaire à l'égard des enseignants, notamment :
1) dans quelle mesure l'administration pourra garantir la confidentialité des témoins sachant que le principe du contradictoire impose de transmettre le dossier au vu duquel la section disciplinaire rendra son jugement en application des termes du code de l'éducation ;
2) est-il possible, afin de protéger les témoins dans le cadre de l'enquête de ne pas mentionner leurs noms et/ou d'occulter les parties des comptes rendus qui pourraient permettre de les identifier dans le rapport définitif ?
La commission rappelle, tout d’abord, qu’en application de l’article L712-6-2 du code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Elle relève que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est une juridiction administrative spécialisée dont les modalités de désignation sont prévues aux articles R712-15 à R712-21 du code de l’éducation.
La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE Section, 7 mai 2010, X, n° 303168).
La commission en déduit que les documents sur lesquels vous l'interrogez se rattachent à la fonction de juger de cette juridiction spécialisée et ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur votre demande.