Avis 20220953 Séance du 31/03/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Organisme de sélection du mouton charollais à sa demande de communication des élements suivants relatifs à l’évaluation génétique du bélier « Rimbaud » (n° d’identification : FR21539020313), publiée dans l’inventaire pour 2021 des béliers de race « Mouton Charollais » livrés à l'insémination artificielle : 1) le détail des calculs à l'issue desquels l’index « conformation » de ce bélier a été évalué à 111 ; 2)le détail des calculs du coefficient de détermination (CD) de cet index. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Organisme de sélection du mouton charollais à la demande qui lui a été adressée, relève que cette association est un organisme de droit privé figurant sur la liste des organismes de sélection des ovins agréés en application de l'article L653-3 du code rural et de la pêche maritime, établie par arrêté du ministre de l'Agriculture du 5 juillet 2019, modifié. Les missions des organismes de sélection agréés sont définies par l'article D653-31 du même code, qui leur confient des fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle ils sont agréés. Ces dispositions prévoient, plus particulièrement, que chaque organisme : « 1° (...) définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;2° (...) définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ; 3° (...) certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres États membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques ». La commission estime que les documents sollicités se rattachent, en l'espèce, aux missions de service public dont est investi l'Organisme de sélection du mouton charollais. La commission rappelle, ensuite, qu'en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait notamment atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public en cause est soumise à la concurrence. La commission constate, en l'espèce, que les informations dont le demandeur sollicite la communication, élaborées par l'association dans la conduite de son programme de sélection d'amélioration génétique, relèvent du secret des procédés de l'organisme certificateur et pourraient être exploitées, dans un marché ouvert, en vue de la mise en place d'un programme de sélection concurrent. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents précités.